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Ce lundi soir, à Bordeaux, a eu lieu une très violente agression filmée. Une grand-mère de 73 ans et sa petite-fille ont ainsi été sauvagement agressées par un marginal. Heureusement, elles s’en sortent avec peu de blessures. Un miracle, après avoir été littéralement jetées dans les airs.

La violence de ce « vol avec violence » a été filmée par un visiophone à l’entrée de l’immeuble. Extrêmement choquante, la vidéo a rapidement fait le tour du Net.

Mais plutôt que de poser des questions sur la violence de l’agresseur, par ailleurs connu pour une cinquantaine de faits par la police, ce qui prédomine désormais, au centre et à gauche, ce sont les avertissements contre le fait de relayer des vidéos dont on parle.

S’appuyant sur l’article 222-33-3 du Code pénal, BFM TV a ainsi publié un article au ton clairement menaçant : « Agression à Bordeaux : relayer la vidéo sur les réseaux sociaux peut vous coûter très cher. » Pourtant, rien n’est moins sûr si l’on se fie à la volonté du législateur au moment du vote. Cette disposition du Code pénal a été votée afin de punir les complices des agresseurs qui utilisent la vidéo pour encourager l’agression. A priori, absolument pas pour empêcher de publiquement dénoncer ces violences.

D’ailleurs, cet article punit la diffusion de vidéos en l’assimilant à une complicité, ce qui prouve d’ailleurs que cet article vise à punir le complice réel de l’agression, celui présent sur place et qui souhaite pousser l’auteur à commettre le crime ou le délit en le filmant. Comment imaginer qu’un tribunal assimile le fait de partager une vidéo à une complicité d’agression ?

En 2009, une député socialiste de l’Hérault avait d’ailleurs posé une question écrite au gouvernement, s’inquiétant des potentielles dérives de cette législation. Le gouvernement, qui avait fait voter cette loi, avait confirmé que « ces dispositions ont été adoptées par le Parlement afin de réprimer les pratiques dites de “happy slapping” par lesquelles des personnes filment, le plus souvent avec leur téléphone portable, des actes de violence commis par des tiers, en pratique, en vue de leur diffusion et dans l’intention de glorifier les actes commis ou de nuire à la réputation ou à la dignité de la victime. »

La vidéo au service de la démocratie

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux, et principalement Twitter, permettent de diffuser des vidéos de la vie quotidienne. Elles filment des cascades, des situations comiques, mais aussi parfois des crimes et des délits.

Cette nouvelle réalité a permis de mettre des visages sur les arides dénominations pénales. Grâce aux téléphones portables, des « coups et blessures volontaires » obtiennent des émotions, celles des victimes, approchant davantage la réalité. Et c’est tant mieux !

L’information est la base de la démocratie, d’où le rôle si fondamental d’ailleurs des médias, qu’ils soient institutionnels ou non. Avoir les bonnes informations permet de faire des choix éclairés. L’offensive médiatique, fondée sur l’intimidation, contre l’acte citoyen de relayer des agressions graves, pose beaucoup de questions. Dans quelle mesure sommes-nous dans une démocratie ? Sommes-nous, d’ailleurs, en train de perdre ce trésor ? C’est un fait : nous vivons dans un monde de vidéos et de réseaux sociaux. Il faut vivre avec ! À moins d’assumer de vivre en Chine ou en Russie…

One thought on “Relayer une vidéo en passe de devenir plus grave qu’agresser une grand-mère”
  1. Voici ce que précise le code pénal mentionné par BFMTV
    Article 222-33-3Version en vigueur depuis le 06 août 2014 – Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 43
    Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
    Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
    Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice

    Voici ce que ne précise pas BFM TV
    Article 222-14 – Modifié par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 – art. 25
    Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

    4° De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

    Je pense que relayer cette vidéo peut être risqué dans la mesure ou un abruti porterait plainte et qu’un juge rendrait un verdict en fonction d’une certaine idéologie à laquelle il adhère au lieu de juger en son âme et conscience. Le législateur n’a-t-il justement pas volontairement laissé un certain flou dans l’élaboration de cet article de loi pour laisser la porte ouverte à d’éventuels abus ?

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